Justice – Suites judiciaires de l’accident de Critot

Gazette des Tribunaux du 28 octobre 1871
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68033589/f1


Justice Criminelle
COUR D’APPEL DE ROUEN (ch. des appels de police correctionnelle.)
(Correspondance particulière de la Gazette des Tribunaux.)
Présidence de M. LEHUCHER, président.
Audiences des 25 et 26 août.
Accident Sur Le Chemin De Fer Du Nord. – Homicides Et Blessures Par Imprudence. – Responsabilité Civile De La Compagnie.
Dans le courant du mois d’octobre de l’année dernière, quelque temps avant l’occupation de la Seine-Inférieure par l’armée allemande, et alors que les réseaux des chemins de fer de l’Ouest et du Nord étaient sillonnés de trains emportant des troupes pour prolonger la défense, un accident épouvantable vint émotionner la Normandie et détourner un instant son attention des malheurs qui la menaçaient.
Le 2 octobre, vers onze heures du soir, un train de troupes contenant un détachement du 20e bataillon
lon de chasseurs à pied partait de la gare de Buchy, allant vers Clères. En arrivant à la gare de Critot, l’aiguille, mal disposée, au lieu de maintenir le train sur la voie principale, l’engagea sur une voie de garage, à l’extrémité de laquelle se trouvait un heurtoir, où vinrent bientôt culbuter la locomotive et les wagons.
La compagnie du chemin de fer du Nord organisa le plus promptement possible des secours, mais les conséquences de la catastrophe étaient terribles, et l’on recueillit sur la voie le mécanicien et onze soldats tués et une centaine de blessés.
Quelle était la cause de l’accident ? La justice se hâta de la rechercher. Une enquête fut faite par le parquet de Neufchâtel, et l’on crut reconnaître que le malheur avait été occasionné par des négligences commises par le personnel de la gare de Buchy, gare de laquelle le train était parti. En conséquence, les nommés DARRAS, chef de gare, agent spécial de la voie unique de Buchy à Clères, MARTIN, sous-chef de gare à Buchy, ainsi que COURBOIS, mécanicien en second, qui était sur la machine au moment du choc et n’y avait échappé que par miracle, furent traduits devant le Tribunal de police correctionnelle de Neufchâtel, sous l’inculpation d’homicides et blessures par imprudence. On reprochait à chacun d’eux les faits suivants :
DARRAS, en sa qualité d’agent spécial de la voie de Buchy à Clères, était chargé d’annoncer à toutes les gares intermédiaires le passage des trains qui sont en dehors du service régulier. Or, il avait reçu à sept heures du soir un avis de l’inspecteur lui annonçant le train de troupes pour onze heures quinze minutes, et il n’avait transmis cet avis à la gare de Critot par une dépêche qu’à dix heures trente-cinq minutes. Ce retard était déjà blâmable, mais, en outre, DARRAS, disait l’accusation, devait envoyer une dépêche écrite, ce qui lui était facile par les trains montant vers Clères et passant à Buchy à sept heures trente minutes et à sept heures quarante minutes. Enfin, DARRAS avait eu tort de donner comme pilote au mécanicien qui ne connaissait pas la voie le nommé COURBOIS qui lui-même n’avait fait le trajet qu’une seule fois.
MARTIN, sous-chef de gare, avait pris le service à neuf heures, et on lui reprochait d’avoir laissé partir le train avant d’avoir reçu une réponse de la gare de Critot, à laquelle il annonçait l’arrivée de ce train.
Enfin COURBOIS était considéré comme coupable de n’avoir pas averti le mécanicien de l’arrivée à la gare de Critot, et ne pas avoir fait arrêter ou ralentir la marche du train.
Enfin COURBOIS était considéré comme coupable de n’avoir pas averti le mécanicien de l’arrivée à la gare de Critot, et ne pas avoir fait arrêter ou ralentir la marche du train.
Le Tribunal de Neufchâtel, reconnaissant dans ces faits la culpabilité des accusés, leur a fait l’application des art. 319, 320 et 463 du Code pénal, et les a condamnés : DARRAS à quatre mois de prison et à 500 francs d’amende; MARTIN à trois mois de prison et à 300 francs d’amende; COURBOIS à deux mois de prison et 100 francs d’amende. Il a déclaré, en outre, la Compagnie civilement responsable.
Ce jugement a été frappé d’appel de la part des prévenus et, en même temps, M. le procureur de la République de Neufchâtel interjetait appel à minima.
Le débat vint devant la Cour de Rouen, où un public nombreux se pressait pour entendre cette affaire.
M. GRENIER, avocat général, soutint la prévention. Il a développé les faits reprochés à chacun des appelants, mais il n’a soutenu l’appel à minima du procureur de la République de Neufchâtel qu’à l’égard de DARRAS ; quant aux autres, il a demandé la confirmation du jugement.
Les prévenus niaient leur culpabilité.
DARRAS prétendait avoir envoyé la dépêche aussitôt qu’il l’avait pu; il ajoutait que la gare de Critot lui avait répondu par ces mots : « Bien compris, » et qu’aucun article du règlement ne l’obligeait à donner une autre réponse.
Tel fut le système exposé par Me HOMAIS, son avocat.
Me FRÈRE, avocat de MARTIN, discutant les preuves du fait reproché à son client, dit qu’avant le départ du train MARTIN avait reçu de Critot une dépêche suffisante.
Ainsi qu’on le voit, les deux prévenus DARRAS et MARTIN n’hésitaient pas à rejeter la faute sur le personnel de la gare de Critot, par la négligence duquel serait arrivé l’accident. Chose remarquable, l’administration supérieure de la compagnie du chemin de fer du Nord paraît persuadée de la culpabilité de la gare de Critot, et, contrairement au ministère public, elle a dirigé contre les employés de cette gare des poursuites disciplinaires.
Me FRÈRE, avocat de la compagnie du chemin de fer, a demandé également qu’elle fût déchargée de la responsabilité civile pesant sur elle.
Enfin, pour COURBOIS, Me LEMORT, du barreau d’Amiens, a dit que son client n’avait sur la machine qu’une place secondaire, qu’il n’avait qu’une seule mission, celle d’avertir de l’approche des gares, et qu’il l’avait fait, puisqu’il est établi qu’on avait sifflé au disque.
A la suite de ces débats, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
« En ce qui concerne DARRAS et MARTIN :
« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, sauf ce qui est relatif à la question de savoir si la dépêche de dix heures trente minutes a été reçue par la gare de Critot, et s’il y a été répondu par celle-ci, question qui ne saurait être tranchée que contradictoirement avec les agents de cette gare ;
« Et attendu que dans toute hypothèse, et même en admettant comme certains l’envoi et la réception de la dépêche dont il s’agit, ainsi que la transmission de la réponse : Bien compris, les fautes et négligences relevées à bon droit contre DARRAS et MARTIN suffiraient à motiver contre eux l’application de la loi pénale ;
« Qu’il existe une relation certaine et directe entre ces fautes et négligence et la déplorable catastrophe du 3 octobre ;
« Qu’en effet, l’accident eût été évité si DARRAS, au lieu de laisser sur son bureau, pendant trois heures vingt-sept minutes, la dépêche-circulaire de l’inspecteur SAISSET, l’eût transmise, soit par écrit, ainsi qu’il le pouvait, soit par voie télégraphique, avant huit heures du soir ; qu’alors la dépêche eût trouvé la gare de Critot et les gares de la voie unique en activité, leur personnel éveillé, les chefs de gare et les autres employés à leur poste, et que toutes les dispositions eussent été certainement prises pour recevoir le train spécial attendu, et assurer la sécurité de son passage ; qu’il en eût été de même encore si, ne se contentant pas de la réponse banale : Bien compris, DARRAS eût exigé un véritable accusé de réception, relatant la substance de la dépêche reçue et en certifiant l’exécution ;
« Que de même, en ce qui concerne MARTIN, la catastrophe eût été conjurée si ce sous-chef n’avait pas commis l’imprudence de faire partir le train en même temps qu’il transmettait à Critot l’avis de son départ et avant tout accusé de réception de cet avis, et s’il avait appelé l’attention spéciale de la gare de Critot en exigeant un accusé de réception portant l’indication exigée par l’article 3 du règlement de 1867, que la voie était libre et le train attendu ;
« En ce qui concerne COURBOIS :
« Attendu qu’il n’avait pas la conduite du train dont était seul chargé le mécanicien JACOB ; que COURBOIS avait seulement pour mission de signaler à son camarade les gares et autres passages dangereux ; qu’il n’est pas établi qu’il ait manqué à ce devoir, qu’il n’a donc encouru aucune responsabilité ;
« Sur l’appel de la Compagnie du chemin de fer du Nord :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel à minima du ministère public :
« Attendu que s’il y a lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, à DARRAS et à MARTIN de leurs bons antécédents et de leur exactitude générale dans le service auquel ils sont proposés, il est juste aussi de considérer qu’en pareille matière la gravité des fautes doit se mesurer à celle de leurs conséquences ; que d’ailleurs, afin de donner un avertissement sérieux aux agents du chemin de fer chargés d’un service intéressant à un un si haut degré la sécurité publique, la peine d’emprisonnement doit être appliquée avec une certaine sévérité ;
« Attendu qu’il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir l’appel à minima ;
« Par ces motifs,
« La Cour :
« Statuant sur l’appel des prévenus, en ce qui concerne DARRAS et MARTIN, ainsi que la Compagnie du chemin de fer du Nord, déclarée civilement responsable,
« Déclare les susnommés mal fondés dans leur appel ;
« Confirme le jugement ;
« En ce qui touche COURBOIS :
« Réformant le susdit jugement, déclare la prévention mal fondée, et décharge COURBOIS des condamnations contre lui prononcées, sans dépens ;
« Sur l’appel à minima du ministère public :
« Dit à bon droit cet appel, et émondant en conséquence le jugement, porte à huit mois la durée de l’emprisonnement contre DARRAS et MARTIN; maintient les amendes contre eux ;
« Les condamne solidairement aux dépens ;
« Déclare la Compagnie du chemin de fer du Nord civilement responsable. »


*** Retourner à la page de l’accident ***

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut